C-25.1, r. 2 - Règlement sur la forme des rapports d’infraction

Texte complet
16. Les 2 types de rapport d’infraction qui peuvent être utilisés sont les suivants:
1°  le rapport d’infraction général; ce rapport est applicable à toutes les infractions et peut être produit en preuve avec tout constat d’infraction visé au Règlement sur la forme des constats d’infraction (chapitre C-25.1, r. 1); un modèle de ce type de rapport se trouve à l’annexe I;
2°  le rapport d’infraction abrégé; ce rapport est applicable à toutes les infractions; il peut être attaché au constat d’infraction visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 23 du Règlement sur la forme des constats d’infraction ou au constat visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 23 de ce règlement; des modèles de ce type de rapport se trouvent aux annexes II et III.
D. 1210-97, a. 16; D. 519-2021, a. 2.
16. Les deux types de rapport d’infraction qui peuvent être utilisés sont les suivants:
1°  le rapport d’infraction général; ce rapport est applicable à toutes les infractions et peut être produit en preuve avec tout constat d’infraction visé au Règlement sur la forme des constats d’infraction (chapitre C-25.1, r. 1); un modèle de ce type de rapport se trouve à l’annexe I;
2°  le rapport d’infraction abrégé; ce rapport est applicable à toutes les infractions; il peut être attaché au constat d’infraction visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 23 du Règlement sur la forme des constats d’infraction ou au constat visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 23 de ce règlement; un modèle de ce type de rapport se trouve à l’annexe II.
Un modèle du type de rapport portant une attestation de matérialisation se trouve à l’annexe III.
D. 1210-97, a. 16.